Le collectif pense que des responsabilités sont engagées en matière de sécurité des enfants. Il faut imaginer "l'état des lieux" et de la situation, lorsque les voitures des parents sont stationnées "un peu partout" un matin ou un soir d'hiver à cet endroit, qui de plus, ne dispose pas d'éclairage public ni de passage sécurisé pour les piètons
un rond point au milieu de plusieurs axes routiers dont une départementale.
les voitures des parents sont en attente et non visibles tout autour de l'abri bus
Qui est responsable des élèves allant prendre leur autocar (surveillance à l’arrêt du bus, traversée de la chaussée) ?(selon nos sources?)
Au-delà de l’enceinte, l'institution scolaire n'a aucune responsabilité. Toutefois, si le directeur constate un risque, notamment au niveau des aires de stationnement, il doit se rapprocher des services municipaux afin de rechercher les moyens d’une sécurité optimale pour les élèves.
La responsabilité de l'État ne peut être engagée que dans des cas exceptionnels puisque le transport scolaire est un service public local. Sur la voie publique, c’est le maire, de par son pouvoir de police qui est responsable de la sécurité des personnes. En outre, le transport scolaire est un service public obligatoire pour les collectivités qui doivent assurer la sécurité et la surveillance des enfants transportés.
Si ce service a fait l'objet d'une délégation de service public, les collectivités territoriales ne peuvent pas s'exonérer de leurs responsabilité en cas de faute. La conception des aires d'attente et la surveillance qui doit s'y exercer, la formation des conducteurs de car, toutes ces tâches relèvent des collectivités.
Aussi en cas d’accident, et sur recours de la victime, le juge retient parfois la responsabilité intégrale de la collectivité organisatrice. Mais, le plus souvent, il retient la responsabilité solidaire de la commune et du département. Cette mise en cause des collectivités territoriales peut aller de pair avec une responsabilité, au moins partielle, de l'organisme privé ou public qui exploite le service de transport scolaire.
Références :
Circ. n° 91-124 du 6 juin 1991 : Directives générales pour l'établissement du règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires.
Circ. n° 97-178 du 18 septembre 1997 : Relative à la surveillance et sécurité des élèves dans les écoles maternelles et élémentaires
C.E., 30 déc. 2009, requêtes n° 306221, n° 306606 et n° 306683, Cne Merlevennes
Circ. n° 95-071 du 23 mars 1995 : amélioration du transport scolaire
La responsabilité des collectivités compétentes (selon nos sources?)
Sur le plan contentieux, en matière de transports scolaires, les responsabilités peuvent être multiples à l'occasion d'un accident.
Sur le trajet domicile / établissement scolaire, la responsabilité de plusieurs partenaires peut être retenue par les tribunaux (organisateurs, autorités de police administrative, transporteur, conducteur, parents ou élèves, usagers de la route). Les responsabilités sont déterminées au cas par cas par les tribunaux.
La jurisprudence administrative reconnaît une responsabilité générale de surveillance à l'organisateur. Ainsi, dans un arrêt du 30 mai 1986 consorts Faix contre Département de l'Aveyron, le Conseil d'État a confirmé sa jurisprudence constante en la matière, s'agissant du partage des responsabilités entre la collectivité à laquelle la loi a confié la compétence dans ce domaine, la personne publique ou privée chargée d'exécuter le service et, dans le cas d'espèce, le maire de la commune où s'est produit l'accident.
Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation.
Les conditions dans lesquelles le maire exerce la police de la circulation sur les routes à grande circulation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents et à celles des articles L. 2213-2 et L. 2213-3, des décrets peuvent transférer, dans les attributions du représentant de l'Etat dans le département, la police de la circulation sur certaines sections des routes à grande circulation.
Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement :
1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ;
2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ;
3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles et aux véhicules bénéficiant du label "autopartage” tel que défini par décret.
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Le maire peut, par arrêté motivé :
1° Instituer, à titre permanent ou provisoire, pour les véhicules affectés à un service public et pour les besoins exclusifs de ce service et, dans le cadre de leurs missions, pour les véhicules de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, des stationnements réservés sur les voies publiques de l'agglomération ;
2° Réserver des emplacements sur ces mêmes voies pour faciliter la circulation et le stationnement des transports publics de voyageurs et des taxis ainsi que des véhicules de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, dans le cadre de leurs missions et l'arrêt des véhicules effectuant un chargement ou un déchargement de marchandises.
Question N° : 45231 | de M. Thierry Carcenac ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Tarn ) | Question écrite |
Ministère interrogé > Transports | Ministère attributaire > Transports |
Rubrique > transports routiers | Tête d'analyse > transports scolaires | Analyse > réglementation |
Question publiée au JO le : 24/03/2009 page : 2749 Réponse publiée au JO le : 21/07/2009 page : 7272 |